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Qu’est-ce qu’une clause de désignation ?

La clause de désignation est une mention, portée dans un accord collectif de branche, indiquant le choix d’un ou plusieurs organismes pour assurer les garanties prévues dans le régime conventionnel obligatoire. Elle n’est valable que sous certaines conditions. 

  • Elle doit mentionner le nom du ou des organismes désignés. Cette mention s’insérer dans l’accord lui-même et pas dans un autre document non négocié.  
  • Elle doit imposer aux entreprises de s’affilier auprès de l’assureur désigné. Si c’est un simple conseil, on parle de « recommandation » d’organisme. Il n’y a plus de mutualisation et donc de solidarité de branche. Tous les organismes assureurs peuvent prétendre à intervenir dans la branche mais ne sont pas obligés d’accepter l’affiliation des entreprises. Il y a risque d’antéselection des « bons risques ». Seul l’organisme recommandé a l’obligation d’accepter toutes les affiliations. La clause peut prévoir le maintien des contrats en cours souscrits par les entreprises de la branche auprès d’un précédent assureur si les garanties proposées « sont au moins équivalentes ». La clause peut enfin prévoir une migration obligatoire contraignant toutes les entreprises à s’affilier à l’assureur désigné.

Exemple de rédaction

  • "Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord paritaire de prévoyance sont tenues d’affilier leur personnel à « nom de l’organisme de prévoyance », sauf adhésion antérieure à un autre organisme de prévoyance assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature du présent accord.
    Pour ce qui concerne la rente Education et/ou conjoint et/ou handiap et/ou dépendance cette garantie est assurée dans le cadre de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance)."
  • Elle doit prévoir que les conditions de mutualisation du régime de prévoyance seront réexaminées au maximum dans un délai de 5 ans. Cette mention est une condition de validité de la clause de désignation.
      

Exemple de rédaction

  • "Enfin, en application de l’article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le « contrat de garanties collectives » conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d’effet du présent avenant. À cette fin, la Commission Paritaire se réunira spécialement au plus tard six mois avant l’échéance